Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2405775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lavié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 octobre 1992, sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 février 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien. En conséquence, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012.
4. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, que s’il indique être entré en France en 2018 et y résider depuis, les pièces qu’il produit, au vu de leur nature et de leur caractère peu diversifié et peu probant, ne permettent pas de justifier du caractère stable et habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, si le requérant verse aux débats des bulletins de salaire, dont le plus ancien concerne le mois de novembre 2022 et le plus récent le mois de décembre 2023, ces pièces, qui ne couvrent pas une période continue, ne suffisent pas à démontrer la réalité de l’intégration professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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