Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2401234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, par une décision n° 2024/000419 du 29 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. D’autre part, le désistement d’instance et d’action de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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