Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2305849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la SAS Bonim Atid, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vaujours a refusé de l’autoriser à réaliser des travaux en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vaujours d’autoriser les travaux sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le maire de la commune ne pouvait, sans méconnaître le principe de l’indépendance des législations, motiver sa décision en se fondant sur la méconnaissance de règles d’urbanisme, alors qu’elle respecte l’ensemble des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables à sa demande ;
— en tout état de cause, le motif tiré de l’absence d’inscription du projet « dans le périmètre de protection de sauvegarde du commerce et de l’artisanat instauré par la ville » est dépourvu de base légale et c’est à tort que le maire de la commune a considéré que les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l’article UD. 3 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Vaujours, représentée par la Selarl Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas de la qualité pour agir de sa représentante ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande, dès lors que les travaux envisagés nécessitaient le dépôt préalable d’une autorisation d’urbanisme, et demande à ce que ce motif soit substitué aux motifs de la décision ;
— elle pouvait fonder sa décision sur des motif liés à une méconnaissance des règles d’urbanisme, dès lors qu’aucune demande de permis de construire n’avait accompagné la demande d’autorisation de travaux en vue de l’ouverture d’un ERP, ce même motif s’opposant à ce qu’elle examine la conformité du projet aux regard des règles issues du code de la construction et de l’habitation ;
— elle demande que soit substituée, comme base légale, au motif tiré de ce que le projet ne s’inscrit pas « dans le périmètre de protection de sauvegarde du commerce et de l’artisanat », le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD. 1 du PLU de la commune et de l’axe 4 du PADD du PLU ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Hebert substituant Me Landot pour la commune de Vaujours.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Bonim Atid a présenté, le 4 août 2022, une demande d’autorisation portant sur des travaux de réaménagement d’un bâtiment situé 105 rue de Meaux à Vaujours, entrant dans la catégorie des établissements recevant du public. Les travaux consistent plus précisément, d’après les pièces du dossier de demande, à créer une salle associative dans un espace accueillant jusque-là un atelier de menuiserie, par des travaux d’aménagement et de création de volumes nouveaux dans des volumes existants. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de Vaujours a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société a présenté un recours gracieux, réceptionné par les services de la commune le 25 janvier 2023, qui a été expressément rejeté par une décision du 20 mars 2023. Par la présente requête, la Société Bonim Atid demande au tribunal de prononcer l’annulation du seul arrêté du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public () ». Aux termes de l’article R. 111-19-14 du même code : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Et aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « () à l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R* 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;() " et aux termes de l’article R* 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ".
5. Le refus opposé par le maire de Vaujours à la demande présentée par la société Bonim Atid concernant les travaux d’aménagement intérieur envisagés dans le local situé 105, rue de Meaux, sur le territoire de la commune, est motivé par le fait, d’une part, que le projet ne s’inscrit pas « dans le périmètre de protection de sauvegarde du commerce et de l’artisanat » et, d’autre part, qu’il méconnaît les dispositions de l’article UD. 3 du plan local d’urbanisme de la commune.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En défense, la commune fait valoir que les travaux envisagés supposaient, dès lors qu’ils impliquent une modification de façade et un changement de destination du local, la délivrance préalable d’un permis de construire et que ce motif, existant à la date de la décision, aurait donné lieu à la même décision, qu’il était tenu de prendre. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés impliquent une modification de la façade du bâtiment, par la simple adjonction d’une double porte d’entrée, ils emportent bien changement de destination de la construction et étaient soumis, dès lors, à l’obtention d’une déclaration préalable. Il appartenait par suite à la société requérante de déposer une déclaration préalable en même temps que sa demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public. En l’absence d’une telle demande d’autorisation d’urbanisme, le maire était tenu de s’opposer à la demande, présentée isolément, d’autorisation d’aménager un établissement recevant du public. La substitution de motif demandée par la commune doit, en conséquence, être retenue.
8. Pour les motifs exposés au point précédent, le maire de la commune de Vaujours se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Il suit de là que les moyens tirés, d’une part, de ce que le maire de la commune ne pouvait, sans méconnaître le principe de l’indépendance des législations, motiver sa décision en se fondant sur la méconnaissance de règles d’urbanisme, d’autre part, que le motif tiré de l’absence d’inscription du projet « dans le périmètre de protection de sauvegarde du commerce et de l’artisanat instauré par la ville » est dépourvu de base légale et, enfin, que c’est à tort que le maire de la commune a considéré que les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l’article UD. 3 du plan local d’urbanisme de la commune sont, en tout état de cause, inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vaujours, que la société Bonim Atid n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Vaujours a refusé de lui accorder une autorisation de travaux portant sur le réaménagement d’un local situé 105, rue de Meaux. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Vaujours en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bonim Atid est rejetée.
Article 2 : La société Bonim Atid versera à la commune de Vaujours la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bonim Atid et à la commune de Vaujours.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Constat ·
- Terrassement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Plateforme ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Drainage ·
- Mur de soutènement
- Or ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Asile ·
- Action ·
- Acte ·
- Aide juridique ·
- Statuer
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Report ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Circulaire ·
- Intégration professionnelle ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Droit commun ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Agent public
- Détention d'arme ·
- Permis de chasse ·
- Dessaisissement ·
- Fichier ·
- Véhicule à moteur ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Sécurité ·
- Alcool
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.