Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en sa faveur, incluant un hébergement à Nantes, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, en ce que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité et s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, d’une part, il n’est pas démontré qu’elle s’est délibérément soustraite à ses obligations à l’égard des autorités chargées de l’asile et, d’autre part, elle est incompatible avec sa situation de vulnérabilité ;
- la demande de substitution de motif ne peut être accueillie en ce que la décision contestée ne pouvait pas légalement être fondée sur le nouveau motif dont se prévaut l’OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé et indique, d’une part, que l’intéressée a abandonné pendant plus de sept jours le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée et, d’autre part, qu’elle a manqué à son obligation de présentation aux autorités chargés de l’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 mars 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 janvier 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté l’offre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant sur sa prise en charge au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 19 août 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à ces autorités.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne se serait pas présentée aux autorités chargées de l’asile lorsque celles-ci l’en ont requis, ce qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que l’administration a déclaré l’intéressée en « fuite pour absence aux convocations », comme il est mentionné sans plus de précision dans un courrier électronique interne du préfet de Maine-et-Loire produit par l’OFII, alors que ni la décision contestée ni le mémoire en défense de l’OFII ne contiennent d’indication sur les dates et objets des convocations non respectées par la requérante. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir que le motif de cessation des conditions matérielles d’accueil, rappelé au point précédent, est entaché d’illégalité.
Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, l’OFII invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que Mme A… a abandonné pendant plus de sept jours le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée.
Toutefois, l’avant dernier alinéa de l’article L. 551-16 cité ci-dessus impose à l’administration de mettre en mesure le demandeur d’asile de présenter ses observations écrites préalablement à la cessation envisagée, ce qui suppose notamment que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde. Cette procédure contradictoire constitue une garantie pour le demandeur d’asile. En l’espèce, la lettre du 8 juillet 2025 par laquelle l’OFII a informé Mme A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, qui a effectivement été remise à l’intéressée, indique que cette mesure est envisagée pour le seul motif rappelé au point 5 du présent jugement. Mme A… n’a donc pas été mise en mesure de présenter ses observations à propos du motif distinct dont l’OFII demande la substitution. La substitution demandée par l’OFII priverait ainsi Mme A… d’une garantie procédurale liée à ce motif. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y procéder.
Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
La décision 19 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Lejosne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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