Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 sept. 2025, n° 2504785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 22 septembre 2025, la préfète du Loiret demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B et de ses trois enfants de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis au 4 bis de la rue Antoine Becquerel à Orléans (45000) du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
La préfète du Loiret soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— elle est compétente pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme B de quitter le centre d’hébergement susvisé, où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de les quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— sa demande d’asile a été définitivement rejetée et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à Mme B par voie administrative le 15 septembre 2025, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur qui n’a présenté aucun document.
La préfète du Loiret a communiqué deux pièces les 22 et 23 septembre 2025 consistant en des données actualisées au 31 août 2025 relativement au dispositif national d’accueil dans le Loiret, pièces qui n’ont pu être communiquées à la défenderesse en raison des délais et de l’absence d’usage de l’application TéléRecours citoyen et de son absence à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Mme C, représentant la préfète du Loiret, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme B, n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h07.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, la préfète du Loiret soutient sans être contredite que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 1 333 places dont 721 en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada), que le taux d’occupation de ce dispositif est de 100%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que, au 31 juillet 2025, 328 ménages, soit 420 demandeurs d’asile, sont en attente d’un hébergement d’urgence dans le même département.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 25 août 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France le 2 juin 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 12 avril 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 septembre 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis Mme A B au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sis au 4 bis de la rue Antoine Becquerel à Orléans (45000) du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia à compter du 27 septembre 2023. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que Mme B a été informée dès le 18 septembre 2024 du rejet définitif de sa demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième aliéna de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 24 septembre 2024 remis en mains propres le jour même, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) l’a informée de ce qu’elle ne pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition au-delà du 31 octobre 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 6 mars 2025 reçu le 18 suivant, la préfète du Loiret l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe, avec ses enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de faire étudier par l’Ofii les modalités de sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure de la préfète du Loiret du 6 mars 2025, notifiée à Mme B ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme B s’est maintenue dans les lieux.
6. La libération des lieux demandée par la préfète du Loiret présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Loiret, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme B.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe, avec ses trois enfants, indûment dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la notification par voie administrative susvisée a été faite au 20 de la rue André Dessaux à Fleury-les-Aubrais. À l’audience la représentante de la préfète du Loiret indique qu’il s’agit de la nouvelle adresse de l’association Coallia. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des débats à l’audience l’adresse physique, et non la domiciliation, où réside Mme B, le contrat de séjour ne comportant aucune adresse à l’exception du siège de l’association. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne met pas le juge en état d’accorder le concours de la force publique en l’absence d’adresse où les forces de l’ordre seraient susceptibles de se rendre pour exécuter l’injonction prévue au point 7 de la présente ordonnance. Toutefois, si elle s’y croit fondée, la préfète du Loiret a toujours la possibilité de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en vue de solliciter le concours de la force publique munie d’une adresse physique précise.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au 4 bis de la rue Antoine Becquerel à Orléans (45000) du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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