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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2025, N° 2502066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no2500146 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A dans le délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles en vue de l’exécution par le préfet des Alpes-Maritimes de ladite ordonnance.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté cette décision.
Par une ordonnance n°2502066 du 22 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante comorienne née le 6 octobre 1988, a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 29 décembre 2021. Il est constant que depuis l’année 2022, l’intéressée a été mise en possession de onze récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 18 mars 2025. Malgré que par une ordonnance no 2500146 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ait enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B A dans le délai de quinze jours, ni de multiples récépissés successivement délivrés, ni la poursuite apparente de l’instruction du dossier par les services préfectoraux, ni l’ordonnance de référé précitée précédemment rendue, n’ont fait obstacle à la naissance il y a plus de quatre ans d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, ni n’ont eu non plus pour effet de retirer ou d’abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution de l’ordonnance no2500146 du 12 février 2025 formulée par Mme A. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2502066
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