Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2401196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 11 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme C A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante angolaise née le 20 janvier 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 29 octobre 2010. Le 7 juillet 2023, Mme A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, elle a, par un courrier du 8 décembre 2023, sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande à laquelle il n’a été donné aucune réponse. Mme A B a saisi le tribunal d’une requête aux fins d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En cours d’instance, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 12 mars 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 qui, contrairement à ce qu’elle soutient, s’est substitué à la décision initiale rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il appartient à l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, née en janvier 2003, est entrée une première fois en France le 29 octobre 2010 à l’âge de sept ans puis est repartie en Angola en 2014 et est revenue en France en 2017. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère et ses demi-frères et sœur sont en situation régulière en France, la requérante résidant avec sa famille. Mme A B a suivi une partie de sa scolarité en France, a été inscrite, pour l’année scolaire 2023-2024, en classe de terminale professionnelle « accès aux soins » option aide à domicile et a été admise, en juillet 2024, à suivre une formation d’aide-soignante. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A B n’a plus de lien avec son père resté dans son pays d’origine. Eu égard à la présence en France des membres de sa famille, des liens qu’elle entretient avec eux et du parcours de la requérante sur le territoire, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Ainsi que le demande la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de l’instance :
6.Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour de Mme A B et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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