Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2408902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 365, 93 euros au titre des mois de février 2023 à février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 2 décembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 2 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 5 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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