Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence à compter de la notification de sa levée d’écrou, et tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- faute de perspective raisonnable d’éloignement, il est assigné à résidence avec des contraintes extrêmement strictes, à savoir se présenter devant les services de police chaque jour à 16h, même le dimanche et les jours fériés, pour une durée indéterminée ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée l’empêche de rendre visite à ses parents qui résident à Annecy ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’expulsion elle-même illégale ; cette décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France à l’âge de dix ans ; ses parents résident depuis 2005 et 2006 sur le territoire national, à Annecy, et sont titulaires d’une carte de résident valable jusqu’en 2030 ; sa sœur, naturalisée en 2017, est française ; il est en couple avec une ressortissante française qu’il connaît depuis l’adolescence ; sa présence en France ne représente plus une menace pour l’ordre public ; s’il n’entend pas minimiser les multiples condamnations dont il a fait l’objet et sur lesquelles se fonde la mesure d’expulsion, son parcours en détention et son évolution depuis sa condamnation démontrent son implication dans son suivi psychologique et l’exercice d’une profession ; le fruit de son travail lui a permis de commencer à réparer les préjudices causés par les infractions qu’il a commises ; son entourage, et notamment sa compagne, ont contribué à son évolution positive ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ; il ne peut se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne ; il doit se présenter tous les jours de la semaine, y compris dimanche et jours fériés, à 16 heures, au commissariat central de Toulouse, situé à plus de 15 km de son domicile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des perspectives raisonnables et objectives d’éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506606 enregistrée le 15 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Alors qu’au demeurant M. B… se prévaut de l’absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à sa demande, distribuée le 24 octobre 2025, d’autorisation de circuler en dehors du département de la Haute-Garonne pour rendre une visite à ses parents établis à Annecy durant la période non échue du 7 au 11 novembre 2025, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Dumas.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline BOUISSET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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