Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il justifie résider en France depuis plus de sept ans conformément à la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1980, déclare être entré en France le 22 juillet 2017. L’intéressé a demandé le 17 mai 2022 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 22 juillet 2017 où il aurait développé des attaches sociales dans le cadre notamment de ses activités bénévoles, il est toutefois constant qu’il s’y est maintenu en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 18 octobre 2018 et 1er février 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui ne sont pas contredits par l’intéressé, que celui-ci, célibataire et sans enfant à charge, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il a deux enfants et sa mère en Guinée, pays qu’il n’a quitté qu’à l’âge de
37 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 4 du présent jugement et alors que M. B… ne se prévaut que d’une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée en qualité d’animateur dans le domaine du bâtiment, emploi pour lequel il ne justifie au demeurant d’aucune expérience, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions citées au point précédent. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur
du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les critères de régularisation y figurant ne présentant pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français serait illégale à raison des illégalités entachant la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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