Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2307893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 18 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 7 520,17 euros ;
Il soutient que :
- il est père de quatre enfants et il a à sa charge ses parents âgés ;
- son épouse ne travaille pas ;
- son état de santé est précaire et il doit changer de métier.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié le 26 septembre 2022 à M. C… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 520,17 euros. M. C… a sollicité une remise de cette dette. Par la décision du 27 octobre 2023 dont M. C… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si M. C… soutient qu’il est dans une situation difficile, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté qu’il travaille en Suisse pour un salaire de 5 609 FS en tant qu’intérimaire. Par suite, il n’établit pas être en situation de précarité justifiant qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, le requérant pouvant, par ailleurs, s’il s’y croit fondé, solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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