Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2407764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 9 août 2024, M. F… A… et Mme B… D…, représentés par Me Hugon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2025 et le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal de ce que le visa sollicité a été délivré à Mme D…, qui est en France depuis le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Istanbul a délivré, le 18 septembre 2025, le visa sollicité à Mme D…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… A… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C… A… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… A… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… et Mme D… la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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