Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une et requête un mémoire, enregistrés les 18 et 31 mars 2025, Mme B… A… représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à Me Abdennour, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle, dans le cas où une décision d’aide juridictionnelle serait prise au bénéfice de Mme A…. Dans le cas contraire cette somme serait à verser à Mme A….
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les articles L.612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1 juin 2003 à Conakry, déclare être entrée sur le territoire français le 24 février 2021. Elle a sollicité le 20 août 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à partir duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’il soit dépourvu d’un examen de la situation particulière de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort de la décision contestée, qu’elle vise les textes utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, les éléments de sa vie privée et familiale et mentionne l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 novembre 2024 aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A… soutient qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, « La Liste Nationale de Médicaments Essentiels » de la République de Guinée et l’unique certificat médical établi le 29 juillet 2022 par un médecin psychiatre précisant « le traitement qui lui est donné ici (comportant des antipsychotiques atypiques et des antidépresseurs) n’est pas disponible à ma connaissance d’origine, la Guinée et les soins mère bébé non plus » sont trop anciens et le certificat médical insuffisamment circonstancié pour renverser la charge de la preuve qui lui incombe. En outre, Mme A… ne soutient ni n’établit que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas substituables. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en concubinage avec M. A… et qu’ils ont deux enfants dont un scolarisé depuis 2024 et qu’ils habitent dans un appartement géré par le service d’accompagnement des familles C… depuis octobre 2023, il ressort également des pièces du dossier que l’arrivée de Mme A… et de son conjoint sur le territoire français est récente, que son époux n’apporte pas la preuve de la régularité de son séjour, dès lors que son récépissé de titre de séjour n’est plus valable depuis le 7 janvier 2023 si bien que la cellule familiale qu’ils forment est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Par ailleurs la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle à vécue jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite Mme A… ne peut soutenir que la décision, est entachée d’une erreur du droit tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée est motivée par référence à la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la protection de l’article L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La circonstance non démontrée que Mme A… n’aurait pu bénéficier suffisamment de temps pour se voir communiquer son dossier médical ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En deuxième lieu, cette décision est suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Mme A… soutient qu’en cas de retour en République de Guinée elle sera exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant dès lors qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. En outre, elle n’apporte pas non plus d’autres précisions permettant d’apprécier qu’elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
25. En quatrième lieu, Mme A… n’établit pas que la décision attaquée l’empêche de mener une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas irrégulière, le moyen tiré de ce que la présente décision serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
29. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que la requérante mère de famille de deux enfants mineurs n’a pas établi de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, au visa des articles précitées. Par suite elle est suffisamment motivée.
30. En dernier lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis quatre années, n’a jamais troublé l’ordre public, est entourée de sa famille et maitrise la langue française, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire national et que sa durée de présence est limitée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Abdennour.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente ;
Mme Beauvironnet, conseillère ;
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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