Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 janv. 2025, n° 2403429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Mortagne-au-Perche s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Mortagne-au-Perche de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche le versement à la société Totem France de la somme de 5 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Mortagne-au-Perche n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juin 2024, dès lors que celle-ci s’analyse en un retrait d’une décision tacite de non-opposition qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, est insuffisamment motivée, s’agissant de la contrariété au règlement du plan local d’urbanisme, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur le motif tiré de la non-production d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, alors que cette pièce n’est pas au nombre de celles pouvant être exigées en application de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et avait en tout état de cause été produite à l’appui de la demande initiale, et est entachée d’une inexacte application des articles N2 à N4, N6, N7, N10 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Mortagne-au-Perche, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2025 en présence de M. A :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de la SELARL Cabinet Gentilhomme, avocat de la société Totem France et la société Orange.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 janvier 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a, le 10 avril 2024, déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation sur le territoire de la commune de Mortagne-au-Perche d’une antenne relais de téléphonie mobile destinée à accueillir les équipements de la société Orange. Par une décision 7 juin 2024, le maire de la commune de Mortagne-au-Perche s’y est opposé. La société Totem France a exercé le 12 août 2024 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par leur requête, la société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Mortagne-au-Perche n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 7 juin 2024 s’analyse en un retrait d’une décision tacite de non-opposition qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, est insuffisamment motivée, s’agissant de la contrariété au règlement du plan local d’urbanisme, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur le motif tiré de la non-production d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, alors que cette pièce avait été produite à l’appui de la demande initiale, et est entachée d’une inexacte application des articles N2 à N4, N6, N7, N10 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Mortagne-au-Perche de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche le versement à la société Totem France d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Mortagne-au-Perche s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mortagne-au-Perche de délivrer à la société Totem France, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : La commune de Mortagne-au-Perche versera à la société Totem France une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, première dénommée pour les requérants, et à la commune de Mortagne-au-Perche.
Fait à Caen, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. A
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