Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2510702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 à 20h46, Mme Keltoume Staali, présidente de l’association France Palestine Solidarités, représentée par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de
Salon-de-Provence, révélée au plus tard le 7 août 2025, refusant la participation de cette association au forum des associations de ladite commune le 6 septembre 2025 entre 9h à 17h ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salon-de-Provence, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, de lui permettre de tenir une table au forum des associations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le forum des associations auquel sa participation a été refusée se déroule le 6 septembre 2025 entre 9h à 17h ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité et à la liberté d’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière mentionnée au point 1, la requérante fait valoir que le forum des associations auquel la participation de l’association France Palestine Solidarités a été refusée se déroule le 6 septembre 2025 entre 9h à 17h. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la décision contestée a été révélée au plus tard le 7 août 2025, date du courrier par lequel l’association dont s’agit a sollicité la communication des motifs de cette décision, et que l’article de presse par le biais duquel la commune de Salon a précisé les motifs de sa décision, notamment le caractère politique des actions de l’association, a été publié le 15 août 2025. Il s’en suit qu’en présentant sa requête le 4 septembre 2025 à 20h46, un mois après avoir eu connaissance de la décision de refus de participation au forum des associations se déroulant le 6 septembre 2025 entre 9h à 17h, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Staali, présidente de l’association France Palestine Solidarités, est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme Keltoume Staali.
Copie en sera adressée à la commune de Salon-de-Provence et au préfet des Bouches-du- Rhône
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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