Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2316245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
l’affaire concernant le conflit avec son ex-femme a été classée sans suite et il est inséré sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 17 février 2019, procédure qui a donné lieu à une mesure de composition pénale par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 avril 2019.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est l’auteur des faits mentionnés au point 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la procédure ouverte à son encontre n’a pas donné lieu à un classement sans suite, mais à une mesure de composition pénale, mesure alternative aux poursuites judiciaires. La circonstance que la procédure engagée à l’encontre de M. B… n’ait pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits, qui, s’étant déroulés quatre ans avant la décision attaquée, étaient récents à la date de cette décision, et ne sont pas dénués de gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M B… n’a pas effectué le stage de citoyenneté prévu, ce qui a conduit le procureur à rouvrir l’enquête en 2020. Dans ces conditions, le ministre pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du comportement de l’intéressé, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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