Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2407485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2024 et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 20 septembre 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que l’éventuelle annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire.
Un mémoire a été enregistré le 31 janvier 2025 pour Mme B et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 15 juin 1970, déclare être entrée régulièrement en France le 28 mars 2019 munie de son passeport biométrique. Le 1er avril 2019, elle a déposé une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 17 juin 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre suivant. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet du Rhône a obligée Mme B à quitter le territoire français. Elle a ensuite sollicité, le 4 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 juin 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. A l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B s’est prévalue de l’état de santé de son frère, M. C B, qu’elle assiste dans les gestes de la vie quotidienne, ainsi que de sa contribution à l’entretien et à l’éducation du fils de celui-ci, Shalve B, né le 7 juin 2012, dont elle soutient assumer la prise en charge depuis son plus jeune âge. Il ressort des pièces médicales produites à l’appui de sa demande que M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, est atteint d’un état polypathologique complexe. Il présente une hépatite B chronique active associée au virus delta, une hépatite C chronique, une séropositivité au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) classée au stade III ainsi qu’une insuffisance rénale imposant une hémodialyse trihebdomadaire. Ce tableau clinique s’inscrit dans un contexte de cirrhose hépatique consécutive à une alcoolisation chronique et de déficience immunitaire liée au VIH, encore aggravé par la survenue d’une ostéomyélite. Outre une dégradation qualifiée de « spectaculaire » de son état à la suite de la survenance de l’insuffisance rénale en 2023, son médecin atteste qu’il souffre également de « troubles graves » de la personnalité avec une instabilité psychomotrice « marquée » et un syndrome post-traumatique. Ces diverses pathologiques ont nécessité plusieurs hospitalisations au cours desquelles M. B a confié son fils à la requérante. Selon le certificat médical du 24 janvier 2023, M. B bénéficie désormais d’une hospitalisation à domicile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son état de santé aurait, depuis, connu une évolution favorable. En outre, la requérante a également produit un certificat du directeur de l’école primaire où est scolarisé Shalve, lequel indique que sa tante contribue, aux côtés du père de l’enfant, au développement psycho-affectif de celui-ci et participe à toutes les réunions d’équipes éducatives, ce que confirme une autre attestation jointe au dossier, rédigée par une assistante sociale. Enfin, la requérante a également produit une fiche de l’équipe éducative, qui souligne que Shalve nécessite un accompagnement éducatif au regard de ses difficultés scolaires, devant associer, au regard de sa situation, un bilan orthophonique et un suivi psychologique. Malgré ces éléments, la décision refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour ne mentionne pas la présence de cet enfant, âgé de douze ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône en aurait dûment tenu compte, alors qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander l’annulation.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
5. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un titre de séjour.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
8. L’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En outre, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en impartissant à la préfète un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme B en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bechaux et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407485
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