Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2537846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 janvier 2026 ; que malgré ses tentatives de prise de rendez-vous et ses sollicitations, aucune date de rendez-vous ne lui a été proposée par la préfecture de police de sorte à être placé dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis ; qu’à défaut de se voir délivrer un rendez-vous avant l’expiration de son titre de séjour, il se retrouvera en situation de rupture de droit au séjour et sera dans l’impossibilité de travailler, mettant en péril sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, l’intéressé ne démontre pas le risque de suspension de son contrat de travail et d’autre part, le requérant n’apporte pas la preuve de ses nombreuses tentatives de prise de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 janvier 2002, a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2026. Depuis le 1er septembre 2025, il sollicite en vain, par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF et par plusieurs courriels adressés à la préfecture de police, la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B… soutient qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en dépit de ses nombreuses tentatives, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme numérique ANEF. Si le préfet de police fait valoir en défense que M. B… ne démontre pas avoir tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande sur la plateforme numérique ANEF, il résulte toutefois de l’instruction que M. B… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme numérique ANEF et avoir tenté de contacter en vain le préfet de police en prenant rendez-vous dans l’un des points d’accès numérique et par l’intermédiaire de courriels en date du 7 novembre, 4 décembre et 29 décembre 2025 restées sans réponse. Dans ces conditions, alors que M. B… établit que cette situation de blocage le place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 21 janvier 2026 et qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu dès lors que son droit au séjour est rompu, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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