Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2204714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2022, N° 2004815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2004815 en date du 11 mai 2022, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société A Fernand Affrètements Transports.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 mai 2020 et le 27 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) A Fernand Affrètements Transports, représentée par Me Prince, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les fichiers des écritures comptables ont été remis au vérificateur sur une clé USB en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 A et A 47 A-2 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant du caractère anormalement bas des loyers des locaux d’Etrépilly et de Sembas, des numéros de pièces manquantes dans les fichiers des écritures comptables et de la reconstitution du passif de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’erreur dans la séquentialité des numéros de factures est involontaire et est due à une étourderie ;
— le profit sur le Trésor est contesté dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés ;
— c’est à tort que le service a considéré que les travaux réalisés au siège de la société n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— c’est à tort que le service a considéré que M. A B est le dirigeant de fait de la société et qu’il a appréhendé les revenus distribués par celle-ci ;
— c’est à tort que le service a conclu à l’existence d’un acte anormal de gestion s’agissant des loyers d’Etrépilly et de Sembas ;
— rien ne démontre que les frais de réception, de voyage et de déplacements n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’ensemble des intérêts et majorations sont contestés pour les mêmes motifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2020, le 29 janvier 2021 et le 18 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société A Fernand Affrètements Transports n’a pas intérêt à agir s’agissant des rectifications relatives aux revenus distribués notifiés à M. A B ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Fernand Affrètements Transports a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 6 août 2018, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. Par la présente requête, la société A Fernand Affrètements Transports demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement établi le 6 novembre 2020, postérieurement à l’introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 27 729 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si la société requérante soutient que c’est à tort que le service a considéré que M. A B était dirigeant de fait et qu’il a appréhendé les revenus qualifiés de distribués, les distributions en cause ont été notifiées à M. A B et imposées à l’impôt sur le revenu, de sorte que la société A Fernand Affrètements Transports ne justifie pas d’un intérêt à agir pour en demander la décharge. Par suite, les conclusions ainsi présentées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () / L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ». Aux termes du V de l’article A. 47 A-1 du même livre : « Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu’ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ ou ISO 9660. / En accord avec le service vérificateur, d’autre supports pourront être utilisés ».
5. Il n’est pas contesté que, le 23 février 2018, lors de la première intervention sur place, la société requérante a remis, en accord avec le service, les fichiers des écritures comptables sur une clé USB fournie par l’administration. D’une part, la société A Fernand Affrètements Transports soutient que l’emport du fichier des écritures comptables est irrégulier dès lors que le support de ce fichier, une simple clé USB, ne répond pas aux conditions de sécurisation prévues au V de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, à savoir un support non réinscriptible, clôturé et utilisant le fichier UDF et/ou ISO 9660. Toutefois, le support d’un fichier étant distinct de son format, rien n’interdit qu’un fichier informatique figurant sur un support de type clé USB soit de format UDF ou ISO 9660. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’aucune décharge correspondant au reçu délivré lors de l’emport de cette clé USB ne lui a été remise au moment de sa restitution, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 47 A précité qu’une telle formalité soit requise sous peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne produit aucune contestation relative à l’intégrité des éléments présentés dans la proposition de rectification du 6 août 2018, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
7. La société A Fernand Affrètements Transports soutient que la proposition de rectification du 6 août 2018 est insuffisamment motivée. Il résulte toutefois de l’instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. S’agissant en particulier des numéros de pièces manquantes dans les fichiers des écritures comptables, elle indique : « le numéro de pièce contient la mention » NonDispo « pour 1 605 lignes sur 3 621 lignes au total pour l’exercice clos en 2015, soit 44 % des écritures comptables de l’exercice, 1 383 lignes sur 3 778 lignes au total pour l’exercice clos en 2016, soit 37 % des écritures comptables de l’exercice et 1 059 lignes sur 5 149 lignes au titre de la période de 01/01/2017 au 31/12/2017, soit 20 % des écritures comptables de la période », de sorte que la société requérante pouvait utilement faire valoir ses observations ou, le cas échéant, produire la copie des fichiers des écritures comptables comportant l’ensemble des lignes. Ladite proposition de rectification indique également, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la société n’a pas justifié de la nature et de l’origine des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif des imprimés n°2057 (ligne VW) des liasses fiscales annexées à la déclaration de résultat n° 2065 déposées au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, dont l’origine n’avait pu être déterminée par le service. Elle contient également des tableaux faisant état des éléments pris en compte par le service au titre de chaque exercice, à savoir la « dette TVA imprimé 2057 ligne VW en euros », la « TVA à payer du dernier mois de l’année » et la « TVA sur les créances clients au 31/12 à 20 % », et rappelle les règles du code général des impôts applicables en matière de fait générateur et d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, si la société A Fernand Affrètements Transports soutient que l’erreur dans la séquentialité des numéros de facture est involontaire, cette circonstance est sans incidence sur l’existence des anomalies relevées par le service, lesquelles n’ont au demeurant donné lieu ni à une rectification, ni à une sanction.
9. En deuxième lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ces principes et de ce qui a été dit au point 7 que la société A Fernand Affrètements Transports n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la contestation de l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la réintégration du profit sur le Trésor correspondant à son résultat imposable n’est pas justifiée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a refusé la déductibilité des charges enregistrées aux comptes n° 625700 « Réceptions » et n° 625100 « Voyages et déplacements » au motif que la société requérante a présenté comme seules pièces justificatives de ces charges des reçus de carte bancaire. Si la société requérante fait valoir que rien ne démontre que ces frais n’ont pas été engagés au bénéfice de la société, elle n’a produit, malgré les demandes du service, aucun élément mentionnant l’identité des clients ou fournisseurs invités ou précisant l’objet des déplacements, de nature à établir que les charges en cause ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
12. D’autre part, il résulte des mentions de la proposition de rectification que la société A Fernand Affrètements Transports a son siège social à la « Ferme de Maulny » à Etrépilly (Seine-et-Marne) au domicile de M. A B, associé et père du dirigeant de droit de celle-ci, qui lui loue un bureau de 60 m². La société requérante a enregistré, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, une charge relative à des intérêts d’emprunt et a indiqué que cet emprunt de 54 895 euros, souscrit en 2011, avait été contracté afin de réaliser des travaux au siège social de la société. Considérant que le libellé des factures ne permettait pas de localiser les travaux réalisés, le service a considéré que cette charge n’était déductible qu’au prorata de la superficie occupée par les bureaux de la société au sein de la propriété de M. B qui occupe une superficie habitable de 222 m2, c’est-à-dire à hauteur de 27 %. La société requérante soutient que l’intégralité des travaux a été réalisée afin d’adapter le bâtiment à l’accueil du siège social d’une entreprise de transport. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, un procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2018, c’est-à-dire postérieur au contrôle, dont il résulte qu’elle occuperait 155 m2, hors surface de parking, la société requérante, qui ne conteste pas avoir indiqué lors du contrôle que le bureau loué par M. A B avait une superficie de 60 m2, n’établit pas que l’ensemble des travaux réalisés l’a été dans l’intérêt de l’entreprise. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a considéré que l’intérêt des travaux facturés, pour la société requérante, n’était pas établi à hauteur de 73 % et a rejeté la déductibilité des charges correspondantes.
13. En dernier lieu, si la société requérante conteste le rehaussement mis à sa charge au titre de l’acte anormal de gestion lié résultant du caractère anormalement bas des loyers de ses locaux sis à Etrépilly et à Sembas, il résulte de l’instruction que le service a abandonné ce rehaussement et qu’il a, par conséquent, par avis de dégrèvement établi le 6 novembre 2020, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt notifiées à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Le moyen de la société requérante, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités émises à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société A Fernand Affrètements Transports n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes réclamées par la société A Fernand Affrètements Transports au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société A Fernand Affrètements Transports à hauteur de 27 729 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société A Fernand Affrètements Transports est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A Fernand Affrètements Transports et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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