Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2402699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2024 et le 11 mars 2024, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision en date du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait du refus de visa dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
- la décision consulaire n’est pas suffisamment motivée ;
- les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa, qui sont les mêmes que celles fournies à l’appui de précédentes demandes pour lesquelles des visas lui ont été délivrés, sont fiables ;
- par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a annulé un précédant refus de visa de court séjour, qui reposait sur le même motif que celui de la décision attaquée ;
- il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un visa de long séjour ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le visa qu’il a obtenu, valable du 14 avril au 30 mai 2024, est un visa de court séjour ordinaire alors qu’il a sollicité un visa de circulation et que le dernier qui lui a été délivré est un visa de court séjour de 90 jours pour une durée de six mois ; il a été signé par la même personne que celle qui a rejeté sa demande, alors que l’on ne peut être juge et partie pour le même dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à M. D… le 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision en date du 14 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort du formulaire de demande de visa renseigné par M. D…, qu’il a sollicité un visa de court séjour à entrées multiples pour effectuer un séjour familial en France du 5 décembre au 14 décembre 2022. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’autorité consulaire française à Oran lui a délivré, le 4 mars 2024, un visa de court séjour à entrées multiples de 30 jours valable du 15 avril au 30 mai 2024. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le visa délivré ne correspondrait pas à celui qu’il a demandé. Par ailleurs, le fait que la vignette de ce visa et la décision consulaire de refus de visa ont été signées par la même personne, Mme B… C…, consule adjointe chargée des visas, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du visa octroyé le 4 mars 2024 à M. D…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance également alléguée que le visa délivré ne serait pas le même que ceux délivrés à l’occasion de précédents séjours en France. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. D….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait du refus de visa dont il a fait l’objet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le visa sollicité lui a été délivré, le 4 mars 2024, par l’autorité consulaire française à Oran. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des écritures du requérant qu’il ait également entendu être indemnisé du délai mis par l’administration à lui accorder ce visa, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. PAQUELET-DUVERGER
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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