Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2531982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la réparation des préjudices subis suite à l’avis de classement à victime du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé le 13 octobre 2025 de classer sans suite une plainte en date du 14 octobre 2021 pour entrave à la liberté du travail et discrimination. M. A… peut être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de réparer les préjudices subis. Toutefois, il ressort des mentions de l’avis de classement à victime du 13 octobre 2025 que la contestation de cette décision doit prendre la forme d’un courrier adressé au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France. Par ailleurs, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A… auprès du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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