Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant congolais né le 7 septembre 2001, déclare être entré en France le 24 février 2022, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques portant la mention « réfugié ». Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. A la suite du réexamen de la situation de M. A…, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 décembre 2024, refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté daté du 2 décembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne dispose pas d’un logement autonome et qu’il n’établit pas y être socialement ou professionnellement intégré. S’il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, le préfet de la Gironde a également édicté à son encontre, le 2 décembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la complexité de sa situation dans son pays d’origine et en Grèce, dans lequel il a obtenu le statut de réfugié, dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Enfin, la seule circonstance qu’il fasse l’objet d’un suivi médical ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A… ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions contestées du 2 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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