Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans l’attente de l’examen au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, le tout dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; que les services préfectoraux n’ont pas procédé au renouvellement de son récépissé, qu’il se trouve dans une situation irrégulière ; qu’il existe un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail alors même qu’il supporte des charges financières importantes ; et qu’il ne dispose plus du droit de se maintenir en France, ni du droit de travailler ou encore d’être affiliée aux services sociaux ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n°2504695, enregistrée le 18 mars 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2025 à 15h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Sauvadet, représentant M. A B également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais, né le 27 octobre 1991 à Kinshasa (Congo), est entré sur le territoire français le 25 juillet 2001. Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière expirait le 23 décembre 2023. Le 13 novembre 2023, M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Il a s’est vu remettre des récépissés dont le dernier expirait le 11 mars 2025. Par une décision implicite, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2023 et qu’avant l’expiration de cette carte de séjour, l’intéressée en a sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée du 13 février 2025, reçue le 18, le conseil du requérant a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 novembre 2023. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de M. A B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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