Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 31 mars 2025, Mme F M, M. et Mme B et X D, M. et Mme P et A G, Mme N W, Mme I V, M. E S, M. U C et Mme Y L, M. et Mme H et T R, M. et Mme O et K Q, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la SARL « Le village de la ville Mauny » à porter atteinte à 5 arbres d’alignement bordant les voies ouvertes à la circulation publique ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SARL « Le village de la ville Mauny » la somme de 2 500 euros, à verser à chacun des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît, ainsi, les articles R. 350-20 et R. 350-28 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la SARL « Le village de la ville Mauny », représentée par Me Collet de la SCP Via Avocats, conclut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Collet, représentant Mme M et autres, de Me Balloul, représentant la commune de Dinard et de Me Le Guen, représentant la Sarl Le Village de la Ville Mauny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la SARL « Le village de la ville Mauny » à porter atteinte à 5 arbres d’alignement bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Mme M et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que les consorts R, G et D sont propriétaires d’une maison d’habitation située juste en face de la parcelle cadastrée section Q n°197 laquelle comprend un alignement d’arbres dont trois spécimens doivent être abattus. L’arrêté du 2 janvier 2024, qui autorise la coupe et l’abattage de ces arbres, est ainsi de nature à modifier le cadre de vie et les conditions de jouissance du bien dont sont propriétaires les requérants. Il s’ensuit que les époux R, G et D disposent d’un intérêt à agir pour contester cette décision. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par, Mme J, adjointe au chef du service eau et biodiversité, laquelle a reçu subdélégation de signature de M. Z, directeur départemental des territoires et de la mer ayant lui-même reçu délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble des actes relevant de sa direction à l’exception de certains d’entre eux parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés pris en application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 350-20 du code de l’environnement : " Pour l’application de l’article L. 350-3, lorsqu’il est porté atteinte à une allée d’arbres ou un alignement d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte : / 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ; / 2° La localisation et la description de l’allée d’arbres ou de l’alignement d’arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ; / 3° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l’article R. 350-23 ou au 2° de l’article R. 350-28 ; / 4° La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; / 5° Le plan de situation à l’échelle de la commune ; / 6° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l’allée ou de l’alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ; / 7° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d’évaluer les effets du projet sur le paysage ; / 8° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l’allée ou de l’alignement, et la distance prévue. « . Aux termes de l’article R. 350-28 du même code : » Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 350-3, la demande d’autorisation comporte : / 1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l’article R. 350-20 ; / 2° La description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires. ".
5. En l’espèce, le dossier de demande comporte, notamment, un plan coté dans les trois dimensions ainsi qu’une notice descriptive du projet. Ces différents documents ont permis à l’autorité préfectorale d’appréhender l’opération projetée ainsi que les raisons pour lesquelles l’abattage est prévu. Ainsi, la localisation des arbres concernés, leur position dans l’alignement d’arbres et leur implantation par rapport à la voie publique apparaissaient également dans le dossier. Par conséquent, le dossier présente un caractère suffisant et le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-23 et L. 152-1 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors qu’ils ne relèvent pas de la législation environnementale applicable à la décision litigieuse.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. (). / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. () ».
8. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
9. En l’espèce, l’arrêté du 2 janvier 2024 autorise l’abattage de trois arbres, situés rue du Hameau de la Ville Mauny à Dinard, qui constituent un alignement d’arbres faisant l’objet d’une protection au sens de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que cet abattage a été autorisé par le représentant de l’État pour assurer la desserte de plusieurs lots dans le cadre d’un projet de lotissement. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté litigieux prévoit l’implantation de neuf arbres d’alignement d’essences locales, afin de limiter l’impact environnemental de la dérogation accordée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée vise à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement et que cette dérogation a fait l’objet de mesures de compensation locale. Par conséquent, l’article L. 350-3 du code de l’environnement n’a pas été méconnu et le moyen peut être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la SARL « Le village de la ville Mauny », qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dinard et par la SARL « Le village de la ville Mauny » sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard et de la SARL « Le village de la ville Mauny » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F M, représentante unique pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune de Dinard et à la SARL « Le village de la ville Mauny ».
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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