Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2418104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de cette même convention ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Paugam, substituant Me Leroy, représentant M. B… et en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mai 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA par une décision du 5 février 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…, à qui la décision de la CNDA du 6 juin 2024 a été notifiée le 14 juin 2024, et qui n’établit ni même n’allègue ne pas avoir été en mesure, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale toute information utile relative à sa situation personnelle. Si le requérant indique en particulier que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen, passer sous silence la relation amoureuse qu’il a nouée avec un compatriote, dont les instances de l’asile auraient eu, selon lui, connaissance, il n’est pas établi que cette relation ait été portée à la connaissance de l’autorité préfectorale avant l’édiction de l’arrêté litigieux, les seuls éléments produits au dossier consistant en une attestation de la personne se présentant comme son compagnon datée du 21 juillet 2024, soit postérieure à la date à laquelle la CNDA a rejeté son recours, des photographies non datées, que le requérant n’établit pas avoir communiquées au préfet avant qu’il prenne la décision litigieuse, et une attestation de l’association NOSIG qui a notamment pour mission de défendre les droits des personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle évoquant en termes peu précis la relation amoureuse de M. B…, mais qui est postérieure à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, présent en France depuis deux ans et demi à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise allègue y avoir reconstruit le centre de ses intérêts privés. Toutefois, s’il se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec un compatriote s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte que peu d’éléments de nature à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de cette relation, les éléments produits, évoqués au point 2 du présent jugement étant peu circonstanciés. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations d’adhésion signées par des membres de l’association, à laquelle il a adhéré le 27 avril 2023, il ne justifie pas avoir noué d’autres liens intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Si le requérant fait encore valoir son insertion professionnelle, dans le cadre de « contrats d’extra » à compter du 19 mars 2023, dont il justifie par la production de bulletins de salaires ainsi que d’une lettre de recommandation, d’une promesse d’embauche de son employeur ainsi que de bulletins de paie en qualité d’opérateur logistique, ces dernières pièces étant au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, cette activité professionnelle, exercée de manière discontinue, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et en dépit des efforts réels d’intégration démontrés par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté, en prenant la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il allègue y avoir subies en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, s’il est constant que l’homosexualité est pénalisée au Sénégal, il ressort des pièces du dossier que dans sa décision du 6 juin 2024 rejetant sa demande de protection internationale, la CNDA qui a statué au vu des pièces produites par l’intéressé, a considéré que le récit du demandeur était sommaire et peu personnalisé de sorte que ni ses déclarations, ni les documents produits ne permettaient de tenir les faits allégués pour établis et fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour au Sénégal. M. B… n’apporte à la présente instance aucun élément probant et nouveau permettant d’établir qu’il encourrait effectivement, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
6 mois :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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