Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 12 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère
— à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen ;
o il méconnait l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
o il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
o elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— s’agissant de l’obligation de se présenter aux services de gendarmerie :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 24 juin 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante comorienne née le 2 mars 1991, est entrée en France en novembre 2021, selon ses déclarations. Déjà mère d’une petite fille née le 1er mai 2014, elle a donné naissance à une seconde fille, à Brest, le 5 janvier 2023. Le 15 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française. Par l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pendant un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine auprès des services de police.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an() ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a entretenu une relation avec M. A, de nationalité française, de laquelle sont nées deux filles, la première le 1er mai 2014 aux Comores, la seconde à Brest le 5 janvier 2023. Cette dernière, prénommée B, dont M. A a reconnu la paternité par déclaration à l’état civil le 25 août 2022, a la nationalité française. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D, le préfet du Finistère a estimé que « si elle démontre participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille de nationalité française, dans la mesure où elle l’élève seule depuis sa naissance, elle ne justifie pas de manière probante de la participation du père de l’enfant à son éducation et à son entretien » et « qu’au surplus, elle ne fait valoir aucun lien du père avec sa fille B ». Il est constant que le couple est séparé et que Mme D vit à Brest avec ses deux filles, tandis que M. A réside dans le département du Rhône. Si aucune explication n’est apportée quant à la circonstance relevée par le préfet selon laquelle les sommes versées sur le compte bancaire au nom de la jeune fille ont fait l’objet de retraits en espèces en mai 2024 dans le département du Rhône, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A a procédé, entre avril 2023 et janvier 2025, à une dizaine de versements pour un montant total d’environ 900 euros au profit de Mme D, mais aussi qu’il a été redevable de frais hospitaliers pour sa fille en 2024 et que celle-ci est rattachée à son compte de sécurité sociale, mais aussi à son contrat d’assurance complémentaire santé. Outre que M. A a déclaré rencontrer une situation financière difficile, les pièces et attestations produites au dossier permettent encore d’établir qu’il n’est pas désintéressé de la situation de ses filles, et en particulier de sa fille de nationalité française, avec laquelle il entretient des contacts téléphoniques réguliers et qu’il a pu la rencontrer relativement récemment, ainsi qu’en témoignent les photographies versées au dossier. Dans ces conditions, Mme D, qui, au surplus, a le centre de ses intérêts familiaux en France où vivent encore son père et ses trois frères et sœur, tous de nationalité française, ainsi que sa mère, titulaire d’une carte de résident, est fondée à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. A ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille B et a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au surplus, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de retour, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police une fois par semaine.
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme D, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Nohe-Thomas, avocate de Mme D, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 3 : L’État versera à Me Nohe-Thomas, avocate de Mme D, la somme de
1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Finistère et à Me Margot Nohe-Thomas.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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