Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2417939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417939 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 juillet 2024,
Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d’aide « Paris Logement personnes âgées ou handicapées » ainsi que la décision du 24 avril 2024 par laquelle le CASVP de Paris a rejeté sa demande d’allocation exceptionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
3. Les décisions attaquées relatives des aides sociales facultatives de la Ville de Paris, ont été prises au motif, d’une part, que la part des ressources consacrée au paiement des charges de Mme A était inférieure à 30%, comme l’exige le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et, d’autre part, que ses ressources lui permettaient de faire face aux charges ayant motivé sa demande. Toutefois, la requérante, qui a complété son recours initial au moyen du formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’expose aucune argumentation pertinente à l’appui de sa contestation, se bornant à indiquer que l’administration a commis une erreur ou n’a pas respecté ses droits d’aide personnelle au logement. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 222-1 °4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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