Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2213150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance enregistrée le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 octobre 2022, Mme B… demande :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a implicitement ajourné sa demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 6 novembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 6 novembre 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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