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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, l’Earl Aroma, représentée par Me Turrin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 37 379 euros correspondant à la taxe sur valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des pénalités et majorations y afférent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val de Marne ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Suivant l’article R. 281-1 du même livre, ces contestations « font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. La requête de l’Earl Aroma tend à la décharge de l’obligation de payer la somme la somme de 37 379 euros en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités de retard et majorations, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l’avis de mise en recouvrement émis le 17 décembre 2024 par la direction générale des finances publiques de Dijon, dont le siège est situé en Côte d’Or. Par suite, la requête de l’Earl Aroma tendant à la décharge de l’obligation de payer l’imposition litigieuse ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Earl Aroma est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à l’Earl Aroma.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2503254
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