Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2022, M. C… A…, représenté par Me Kurzawa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux et confirmant la décision du 23 février 2022 par laquelle il a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation française et de lui accorder la naturalisation française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant britannique né le 5 février 1958, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 23 février 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement par une décision du 14 juin 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. E… B…, signataire des décisions attaquées, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée du 23 février 2022 mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant au fait que le requérant a fait l’objet, le 21 mars 2018, d’une procédure pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre s’est fondé, comme il a été dit, sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 21 mars 2018.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatation de l’exécution d’une composition pénale du 4 juin 2019, que l’intéressé a commis le 21 mars 2018 les faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0, 80 g/litre de sang. Les faits reprochés, même s’ils présentent un caractère isolé, ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Le requérant ne peut utilement soutenir que ces faits ne sont pas au nombre de ceux faisant obstacle à sa naturalisation en application de l’article 21-27 du code civil dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur cet article pour ajourner sa demande. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur des 23 février et 14 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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