Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2212550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne fait pas obstacle à ce que la préfète fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 18 août 1992, déclare être entré en France le 15 août 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C. La décision mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision attaquée, que la préfète du Val-de-Marne a été saisie par M. C d’une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Après avoir rejeté sa demande, en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, au motif qu’il n’avait produit aucun contrat de travail visé par les services compétents, la préfète du Val-de-Marne a, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’il ne se prévalait d’aucune considération humanitaire et ne pouvait justifier de motifs exceptionnels. Elle a également considéré que l’usage d’une fausse carte d’identité italienne par l’intéressé caractérisait l’existence d’une fraude faisant obstacle à ce qu’il relève d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour, même à titre humanitaire.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé, depuis mars 2019, diverses activités à temps partiel et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, M. C ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas avoir tissé des liens d’une intensité particulière en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’intéressé ne justifie, dès lors, ni de considération humanitaire, ni de motif exceptionnel. Par conséquent, si l’existence d’une fraude n’est pas susceptible de faire obstacle à la reconnaissance d’un motif exceptionnel de régularisation par le travail, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision sans retenir ce motif erroné.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’apporte aucun élément précis justifiant des liens qu’il aurait tissés en France. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et deux de ses sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Service ·
- Protection ·
- Contrats
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Juge des référés ·
- Suspensif ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Dysfonctionnement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.