Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, notamment en termes de délai ;
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2024 :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté l’absence des parties ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bosnienne née le 10 septembre 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 janvier 2025, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l’élargissement de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée. Mme C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C, fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, il atteste que l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C, avant de prendre les décisions qu’il comporte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si Mme C se prévaut de la durée significative de son séjour sur le territoire français, sur lequel elle a déclaré être entrée en 2002, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qui ont été édictées à son encontre les 29 novembre 2019 et 18 octobre 2021. Par ailleurs, si l’intéressée, qui est célibataire, soutient être mère de trois enfants mineurs, elle ne fait état d’aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, l’intéressée ne justifie pas entretenir de relations avec les membres de sa famille qui résideraient en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a notamment été condamnée, par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 21 novembre 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur et de rébellion, et par un jugement rendu le 29 mars 2023 par la même juridiction à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol en récidive. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requérante se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, Mme C ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence de Mme C en France, alors que l’intéressée ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du même code.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En second lieu, en se prévalant de la durée de son séjour en France, et à la supposer avérée, de la circonstance qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire français, alors qu’elle n’en dispose plus dans son pays d’origine, la requérante ne se prévaut d’aucun élément susceptible de démontrer qu’en l’assignant à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste.
Sur le surplus des conclusions :
19. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500295
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