Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a omis d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1963, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il n’établit pas la continuité de sa résidence en France, qu’il est célibataire et père de quatre enfants majeurs dont un résiderait en France tandis que les trois autres seraient toujours en Tunisie et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a omis d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « travailleur temporaire », d’une part il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et, d’autre part, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir de régularisation notamment au titre du travail en prenant en compte son degré d’insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». En l’espèce, les pièces versées dans le cadre de l’instance ne permettent pas d’établir la continuité de la résidence en France du requérant depuis aux moins dix ans dès lors qu’elles ne couvrent que quelques mois par année et ne présentent pas une force probante suffisante eu égard à leur nature. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu fonder ses décisions sur ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». En l’espèce, les éléments apportés au soutien des allégations du requérant ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que la durée de présence dont il se prévaut ne présente pas un caractère suffisamment stable, continu et habituel, qu’il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès de sa fille majeure et de ses petits-enfants présents en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel résident, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, trois de ses enfants majeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille présente en France dès lors que cette dernière est majeure, encore moins à celui de ses petits-enfants, qui résident avec leur mère détentrice de l’autorité parentale à leur égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations doit être écarté.
8. En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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