Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier, assistée de M. D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Gérard, avocate commise d’office, représentant Mme A…, présente, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en invoquant en outre les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la procédure contradictoire exigée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 11 mars 1999, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations dernièrement en avril 2025. Par un arrêté du 9 mars 2026, notifié le 31 mars suivant, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été auditionnée le 27 octobre 2025 par les services de police judiciaire et qu’elle a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation personnelle et sa situation au regard du droit au séjour. S’il n’est pas établi que Mme A… a été informée de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressée disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient qu’elle est la mère de deux enfants, B… qui serait né le 24 novembre 2020 en France d’un père vivant en Espagne et Lyed qui serait né le 12 janvier 2025 en Espagne d’un père actuellement incarcéré en Allemagne, placés tous les deux en famille d’accueil, respectivement depuis 2021 et à la suite de son interpellation le 27 octobre 2025, et avec lesquels elle continue d’entretenir des liens malgré leur placement et son incarcération. Toutefois, elle produit aucune pièce à l’appui de ses allégations de sorte qu’elle n’établit pas la nature et l’intensité de ses liens avec ses enfants et alors qu’elle déclare séjourner en France à nouveau que depuis avril 2025. Il est en outre constant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 24 novembre 2021 pour vol en réunion et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à une peine d’emprisonnement d’un an dont quatre mois avec sursis, puis par le tribunal correctionnel de Paris le 19 janvier 2023 pour vol à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, et enfin par le tribunal correctionnel de Versailles le 21 avril 2023 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire de deux ans, assortie de l’exécution provisoire et de plusieurs obligations. De plus, elle ne conteste pas les faits pour lesquels elle a été interpellée le 27 octobre 2025 de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A…, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée ou qu’elle reconnaît et de leur caractère récent, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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