Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 24 juil. 2025, n° 2503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Mahoune, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de prononcer le renouvellement de cette assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
— il n’existe pas de perspective raisonnable de son éloignement dès lors que depuis le 28 février 2025, date de saisie de son passeport aucun éloignement n’a pu être mis en œuvre à son égard ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camarcho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet à 10h00 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mahoune, représentant M. C assisté de Mme B, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 10 mars 1961 a fait l’objet d’un arrêté du 18 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux en exécution d’un arrêté du 28 février 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans la perspective de son éloignement, M. C a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 21 mai 2025 pour une durée de quarante cinq jours qui a été renouvelé pour une durée équivalente par un arrêté du 30 juin 2025. Par la présente requête, M. C demande principalement au tribunal l’annulation de l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence.
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’un renouvellement de son assignation à résidence, ni qu’il aurait été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l’arrêté en litige, ce dernier ne fait toutefois état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des Alpes- Maritimes avant que ne soit prise la décision litigieuse, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. C a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas à la date de la décision attaquée une perspective que l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C ne puisse être menée à bien dans le délai d’assignation prévu par cet arrêté. Au demeurant, il n’appartient pas à l’autorité administrative de détailler, dans la décision de renouvellement d’une assignation à résidence, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré ni, a fortiori, d’en justifier devant le juge. Il appartient, en revanche, à l’étranger qui conteste ce point d’apporter des éléments de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. En se bornant à soutenir que la saisie de son passeport le 28 février 2025 et la décision d’assignation à résidence initiale n’ont pas permis de l’éloigner à destination de l’Arménie, le requérant ne produit aucun élément permettant de caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en renouvelant son assignation à résidence le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations en faisant état des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’un tel moyen est en tout état de cause inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une décision procédant au renouvellement d’une assignation à résidence, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement vers son pays d’origine.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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