Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 11h00 au commissariat de police de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et de l’absence de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant érythréen né le 3 avril 1995, déclare être entré en France en mai 2019. Le 11 décembre 2020, il a sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2022, qui a été confirmée par une décision du 7 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté
du 10 octobre 2022, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 juillet 2025, M. A… a été interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de l’Aube a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français précitée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé d’assigner M. A… à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis à 11h00 au commissariat de police de Troyes. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 2 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret
du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence
sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet, le 10 octobre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours qu’il n’a pas exécutée, que sa durée de séjour en France ne s’explique que par le non-respect de cette mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas ne pas avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne dispose d’aucune source de revenus, qu’il déclare être hébergé chez un ami et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui témoigne de la prise en compte des critères prévus par les dispositions susvisées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de l’Aube n’était pas tenu de préciser expressément qu’elle retenait l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’elle prononce la mesure contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir
qu’il a cependant entretenu une relation avec une amie et qu’ils ont décidé de se marier religieusement, il n’établit l’existence de cette relation par aucun élément. De même, s’il se prévaut de liens de filiation et de liens amicaux en France, il n’en justifie pas, ni se fait valoir d’autre élément permettant d’établir l’existence d’une insertion notable. Dans ces conditions, et alors même qu’il est présent en France depuis mai 2019 et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Si M. A… justifie de faire l’objet d’un suivi médical pour un asthme allergique et un glaucome, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de cette même décision, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle
le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle
le délai de départ volontaire est expiré. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, de telles garanties sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence en litige. Dès lors, l’ensemble des conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prononcer une assignation à résidence était rempli.
Le préfet de l’Aube ne saurait par suite être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 731-1.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT.
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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