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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 janv. 2024, n° 2113460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Robinet, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 26 février 2021 au 25 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD La Seigneurie de la réintégrer dans ses droits, notamment à l’avancement et à la retraite, à compter du 26 février 2021, et de la faire bénéficier d’un poste aménagé à compter du 28 novembre 2020, date à laquelle elle en a fait la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD La Seigneurie de lui communiquer son entier dossier médical ;
4°) de condamner l’EHPAD La Seigneurie aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du comité médical du 13 juillet 2021 ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l’EHPAD La Seigneurie, représenté par la SARL Minier-Maugendre et associés, conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— les observations de Me Vetois, représentant la requérante ;
— les observations de Me Gardiola, représentant le défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique depuis le 1er mai 2008 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Seigneurie, demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2021 prise par la directrice adjointe de cet établissement, en tant qu’elle la place en disponibilité d’office pour la période comprise entre le 26 février 2021 et le 25 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version alors en vigueur : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / () / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; / 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’administration n’est pas tenue de communiquer spontanément l’avis du comité médical au fonctionnaire, mais qu’il appartient à ce dernier d’en demander la communication, s’il le souhaite. En l’espèce, Mme A n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait demandé en vain la communication de cet avis. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut de communication de l’avis du comité médical du 13 juillet 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». Aux termes de l’article 62 de la même loi alors applicable : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ». Aux termes de l’article 71 de cette loi alors applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois () s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé () soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. () ».
5. D’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. L’arrêté du 19 juillet 2021, qui a placé Mme A, de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire à compter du 26 février 2020 puis, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie au bout d’une période d’un an, et dans l’attente de l’avis du comité médical, en disponibilité d’office à compter du 26 février 2021, avait pour objet de placer la requérante dans une position régulière au terme de ses congés de maladie ordinaire. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait donner une portée rétroactive à cet arrêté.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration, notamment, de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction administrative.
7. Mme A se borne à soutenir qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office à l’issue de ses congés de maladie ordinaire, dès lors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions sur un poste de travail aménagé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 13 juillet 2021, le comité médical, interrogé par l’administration sur la possibilité de reprise de Mme A sur un poste aménagé, s’est prononcé en faveur de son placement en disponibilité d’office pour la période du 26 février 2021 au 25 février 2022. Dans ces conditions, le comité médical doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement considéré que Mme A était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, y compris sur un poste aménagé. Les pièces produites à l’appui de sa requête par Mme A, à savoir notamment un certificat médical daté du 27 février 2020 établi par la médecine du travail et un certificat médical daté du 17 novembre 2020 établi par un médecin généraliste, antérieurs à l’avis émis par le comité médical, indiquant une possibilité de reprise sur un poste aménagé, ne permettent pas, à eux seuls, à remettre en cause l’appréciation portée par les trois médecins généralistes et le médecin psychiatre composant le comité médical dans sa séance du 13 juillet 2021, relativement à l’inaptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions, y compris sur un poste aménagé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 4 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige du 19 juillet 2021.
9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de production de son entier dossier médical, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant la condamnation de l’EHPAD la Seigneurie « aux entiers dépens ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EHPAD la Seigneurie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD la Seigneurie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la Seigneurie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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