Rejet 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2024, n° 2200187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, agissant en qualité de gérant de l’entreprise E.M. B.T.P. et représenté par Me Ahamada, demande au tribunal de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 29 445 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il s’est, en application de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, substitué au titulaire initial de la convention du 14 août 2013 établie avec la commune de Mamoudzou en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation et de sécurisation d’un caniveau rue Jardin Fleuri. Dans la mesure où l’intégralité des travaux ont été réalisés, il est, en conséquence, fondé à demander la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 29 445 euros en exécution de cette convention ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander le versement de cette somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Mamoudzou, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024 la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
— les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, la commune de Mamoudzou n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 14 août 2013, la commune de Mamoudzou a confié à M. C la réalisation des travaux de réhabilitation et de sécurisation du caniveau rue du Jardin Fleuri. M. B A, agissant en qualité de gérant de l’entreprise E.M. B.T.P., demande au tribunal la condamnation de la commune de Mamoudzou, à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 29 445 euros au titre des travaux de fourniture et de pose de grilles de protection sur les regards de visite des caniveaux qu’il a réalisés.
Sur l’action en responsabilité contractuelle :
2. Les contrats administratifs sont conclus en raison des considérations propres à chaque contractant. Il résulte de ce principe que la cession d’un marché ou d’une concession ne peut avoir lieu, même en l’absence de toute clause spéciale du contrat en ce sens, qu’après information et assentiment préalable de la personne publique contractante. Cet assentiment peut n’être que tacite et un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut, notamment, être regardé comme constituant une telle autorisation.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise individuelle Abdallah Ali Amane aurait manifesté son intention de céder la convention du 13 août 2013 dont elle est seule titulaire à M. B. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des règles fixées à l’article L. 2194-1 du code de la commande publique qui n’étaient pas en vigueur à la date de signature de la convention, n’est pas fondé à soutenir qu’il serait lié contractuellement à la commune de Mamoudzou. En outre, s’il résulte de l’instruction que la commune de Mamoudzou a été informée de ce que M. B avait poursuivi l’exécution de ce contrat en réalisant la fourniture et la pose des grilles de protection du caniveau, il ne résulte en revanche pas des pièces versées aux débats que les travaux en cause, qui, compte tenu de leur montant, devaient donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit en application de l’article 10 du code des marchés publics, aient fait l’objet par la suite d’une commande écrite de la commune ou que le devis établi par le requérant à une date indéterminée ait été signé ou même visé par un représentant de la collectivité. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune de Mamoudzou ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’enrichissement sans cause :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
5. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. Ainsi qu’il a été au point 1 du présent jugement, M. B demande la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser le montant des travaux de fourniture et de la pose de grilles de protection sur les regards de visite des caniveaux qu’il indique avoir réalisés. Les travaux dont il s’agit ayant été réalisés au plus tard le 27 juin 2016, date à laquelle un projet de décision de réception a été établi par les services de la commune de Mamoudzou, et ayant, par la suite, donné lieu à l’édiction d’une facture en juillet 2016, le requérant doit être regardé comme ayant été en mesure de déterminer le montant de sa créance à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2017, n’a pas pu être interrompu par les mises en demeure de payer ces travaux que M. B a adressées, par courriers reçus les 8 juillet 2021 et 28 septembre 2021. Par conséquent, la créance de M. B était, ainsi que le soutient la commune en défense, prescrite à la date d’enregistrement de sa requête. Il suit de là que les conclusions indemnitaires du requérant, présentées sur le fondement de l’enrichissement sans cause, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B, agissant en qualité de gérant de l’entreprise E.M. B.T.P., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mamoudzou.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024
Le rapporteur,Le président,
M. D
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200187
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie sur salaire ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Part
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avis ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Défaut de motivation
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Musulman ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Juridiction judiciaire ·
- Résultat ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.