Annulation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300711 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Ile Shop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ile Shop, représentée par la SELAS Praeteom Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a fixé, pour la période du 1er mars au 31 août 2023 et dans un périmètre délimité, les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de type « épicerie de nuit » de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, notamment alcoolisées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique et la mesure de police en litige, qui présente un caractère général et absolu, n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— il présente un caractère discriminatoire dès lors qu’il n’est pas applicable aux bars et restaurants, lesquels sont directement concernés par la vente d’alcool.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a, pour la période du 1er mars au 31 août 2023 et dans un périmètre délimité incluant notamment le cours René Char, fixé les horaires de fermeture des commerces de type « épicerie de nuit » de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons, notamment alcoolisées. Cet arrêté prévoit que les commerces concernés doivent être fermés entre minuit et sept heures durant cette période de six mois. La SARL Ile Shop, qui exploite un commerce d’alimentation générale ouvert tardivement et situé sur le cours René Char, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 février 2023.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». S’il résulte de ces dispositions que le maire peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, fixer les horaires de fermeture des établissements précisément identifiés dont l’activité est à l’origine de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique, c’est toutefois à la condition, notamment, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie.
3. Une mesure de police ne peut être légalement prise que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
4. L’arrêté contesté a été pris, au vu notamment des « plaintes d’habitants faisant état de nuisances causées par des regroupements de personnes jusque tard dans la nuit » ainsi que de rapports de la police municipale, au motif que l’ouverture nocturne des commerces de type « épicerie de nuit » qu’il vise provoque des nuisances diverses, notamment sonores, liées en particulier aux allées et venues des véhicules des clients de ces établissements ainsi qu’à la formation, à proximité immédiate de ceux-ci, d’attroupements à l’origine de disputes et de rixes favorisées par la consommation de boissons alcoolisées.
5. Si la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue produit de nombreux courriers postaux ou électroniques de riverains, seuls certains de ces documents mentionnent l’existence de nuisances nocturnes liées à l’activité des commerces concernés par la mesure de police en litige. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs de ces courriers ont été établis soit postérieurement à l’arrêté contesté, comme le courrier daté du 24 mars 2023, soit antérieurement à l’année 2020 – donc plusieurs années avant l’édiction de l’arrêté contesté du 14 février 2023 – et qu’au cours des années 2020 à 2022, seuls trois signalements adressés aux services communaux ont porté sur des nuisances liées aux commerces en cause. Ces documents émanant de riverains et antérieurs à l’édiction de l’arrêté litigieux font seulement apparaître l’existence de troubles ponctuels à la tranquillité publique et à l’ordre public à proximité de certaines épiceries ouvertes la nuit sur le territoire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue. Il en va de même des rapports et autres documents émanant des services de la police municipale et établis au cours des années 2020 à 2022, dont certains ne concernent au demeurant pas la tranche horaire, de minuit à sept heures, définie à l’article 1er de l’arrêté contesté. Par ailleurs, les autres rapports établis par ces mêmes services à compter du 2 mars 2023, soit postérieurement à l’arrêté contesté, sont relatifs au contrôle du respect de la mesure de police en litige et ne sauraient, en tout état de cause, être de nature à établir la réalité des troubles auxquels le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a entendu mettre un terme. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles et nuisances constatés par certains riverains ainsi que par les agents de la police municipale trouveraient leur origine principale dans l’ouverture nocturne des épiceries incluses, à l’instar notamment de celles situées sur le cours Emile Zola et sur le cours René Char, dans le périmètre de l’arrêté attaqué qui impose leur fermeture entre minuit et sept heures pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2023. Par suite, la mesure de police en litige n’apparaissant pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue n’a pu légalement édicter l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Ile Shop est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 14 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Ile Shop et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Ile Shop, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, laquelle n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 14 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue versera à la SARL Ile Shop une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ile Shop et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Part
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avis ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie sur salaire ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Défaut de motivation
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Musulman ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Juridiction judiciaire ·
- Résultat ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Commune ·
- Commande publique ·
- Enrichissement sans cause ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Fait générateur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.