Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 9 mai 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Elle soutient qu’elle a été mal dirigée et mal informée pour déposer sa demande d’asile et que si elle avait été correctement renseignée, elle aurait demandé l’asile plus tôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête de Mme A en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante canadienne née le 18 novembre 1976, a sollicité l’asile auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande qui a été enregistrée le 17 avril 2025. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Mme A ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile le 17 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue, tel que cela ressort des pièces du dossier et des écritures de l’OFII, non contredites par la requérante, le 3 janvier 2024. Si elle indique avoir été mal informée et mal dirigée pour déposer sa demande d’asile, elle ne justifie ses allégations par aucune pièce ni aucun élément, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme se prévalant d’un motif légitime justifiant son abstention. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit en fondant sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Dépôt ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Frais de santé ·
- Maintien de salaire ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- L'etat
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Identité ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Établissement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Centre d'hébergement ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Marches ·
- Construction ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Stipulation ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.