Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2603991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2603990, M. D… C…, représenté par Me Soltani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler la décision de l’Office de l’immigration et de l’intégration par laquelle le directeur général a mis fin aux conditions matérielles d’accueil le 29 janvier 2026 notifiée le 03 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à compter de la date de leur cessation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité afghane, il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2024, laquelle a été rejetée, qu’il a effectué un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2025, que sa demande est toujours pendante devant la Cour, qu’il est hébergé depuis lors au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) avec sa conjointe et leur fille mineure, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil le 29 janvier 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dépourvu de motif affecte la stabilité de son logement, son accès aux soins ainsi que les conditions de vie de sa famille.
II – Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2603991, Mme B… A…. C…, représenté par Me Soltani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler la décision de l’Office de l’immigration et de l’intégration par laquelle le directeur général a mis fin aux conditions matérielles d’accueil le 29 janvier 2026 notifiée le 03 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à compter de la date de leur cessation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité afghane, elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2024, laquelle a été rejetée, qu’elle a effectué un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2025, que sa demande est toujours pendante devant la Cour, qu’elle est hébergée depuis lors au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) avec son conjoint et leur fille mineure, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil le 29 janvier 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation de précarité particulièrement grave, qu’elle affecte la continuité de son suivi médical, l’accès à ses traitements ainsi que son équilibre psychologique, notamment en ce qu’elle provoque une anxiété majeure, des troubles du sommeil ainsi qu’un état dépressif marqué.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 30 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées par Mme A… et M. C…, ressortissants afghans nés respectivement le 31 juillet 1996 à Ispahan (Iran) et 1er avril 1996 dans la province de Takhar, au motif que les intéressés bénéficiaient d’une protection internationale accordée par le Grèce depuis le 10 janvier 2025, de même que leur fille née en mai 2023, et qu’ils n’avaient ni été autorisés à s’établir sur le territoire français et ni été en mesure d’expliquer l’ineffectivité alléguée de la protection dont ils disposaient dans ce pays. Un recours a été déposé devant la Cour nationale du droit d’asile par les intéressés. Le 18 septembre 2025, ils ont été informés qu’ils devaient quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) où ils étaient accueillis depuis le 15 avril 2025, à la date du 30 septembre 2025. Le 29 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne leur a demandé de quitter les lieux d’hébergement dont ils bénéficiaient. Par deux requêtes identiques enregistrées le 11 mars 2026, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, de suspendre les décisions du 29 janvier 2026. Par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal a autorisé le préfet de Seine-et-Marne à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. C… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Valence-en-Brie.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. C… et Madame A… concernent un couple marié, soulèvent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, il n’y pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, eu égard aux décisions du préfet de Seine-et-Marne leur demandant de quitter leurs lieux d’hébergement en date du 29 janvier 2026, les demandes présentées par M. C… et Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Elles ne pourront donc qu’être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… et Madame B… A… ne sont pas est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D… C… et de Madame B… A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Madame B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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