Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 sept. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, la société DP Construction, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 49 139,95 euros au titre de l’exécution des lots 6A, 6B et 6C du marché relatif à la réhabilitation des installations électriques courants forts/faibles du lycée Jean-Marie Michotte ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation dont elle se prévaut présente un caractère certain liquide et exigible.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la collectivité territoriale de Guyane conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requête est dirigée contre la région Guyane, collectivité qui a cessé d’exister depuis le 1er janvier 2016 ;
— le domicile indiqué par la requérante correspond à l’adresse d’un établissement fermé ;
— la requête ne précise ni le barreau de rattachement, ni l’adresse professionnelle du conseil de la société requérante ;
— la société DP Construction fonde sa créance sur un fondement juridique erroné dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’un projet de décompte ;
— la créance est incertaine dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d’engagement du 13 décembre 2023, la société DP Construction s’est vue attribuer les lots n°6A « Réseaux d’air atelier 1 », n°6B « Réseaux d’air atelier 5 » et n°6C « Réseaux d’air atelier 3 » du marché de travaux relatif à la réhabilitation des installations électrique courants forts/faibles du lycée Jean-Marie Michotte conclu avec la collectivité territoriale de Guyane. Le 20 décembre 2023, la collectivité territoriale de Guyane a émis trois ordres de service tendant à ce que société DP Construction exécute ses prestations relatives aux lots n°6A, 6B et 6C. Par courrier du 16 décembre 2024, la société DP Construction a sollicité le paiement des factures en attentes s’agissant des lots précités. Par trois décisions en date du 15 janvier 2025, la collectivité territoriale de Guyane a prononcé la résiliation des lots n°6A, 6B et 6C aux frais et risques de la société DP Construction. Par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme provisionnelle de 49 139,95 euros au titre de l’exécution des lots n°6 A, 6 B et 6 C du marché relatif à la réhabilitation des installations électriques courants forts/faibles du lycée Jean-Marie Michotte.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les stipulations de l’article 55 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable, prévoient notamment : « Règlement des différends entre les parties- Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.55.1. Mémoire en réclamation : 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ».
4. Au sens de ces stipulations, l’apparition d’un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Lorsqu’intervient un différend entre le titulaire et l’acheteur, le titulaire doit présenter un mémoire en réclamation dans le délai prescrit avant de pouvoir saisir le juge.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 17 janvier 2025, la société DP Construction a mis en demeure la collectivité territoriale de Guyane de régulariser le défaut de paiement des factures relatives aux prestations effectuées dans le cadre de l’exécution des lots 6A, 6B et 6C du marché relatif à la réhabilitation des installations électriques courants forts/faibles du lycée Jean-Marie Michotte. L’absence de réponse de la collectivité territoriale de Guyane a fait naître un différend au sens des stipulations précitées de l’article 55 du CCAG Travaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait adressé à la collectivité territoriale de Guyane le mémoire en réclamation, exigé par les stipulations précitées de l’article 55.1.1 du CCAG Travaux tendant à ce que lui soit versée la somme qu’elle estime lui être due, pour laquelle elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la société DP Construction ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que ses conclusions à fin de versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DP Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DP Construction et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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