Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2401480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société MAT et M. D… B…, représentés par Me Weiss, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative temporaire des locaux commerciaux exploités par l’entreprise « Société MAT » pour une durée de sept jours à compter du 9 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 29 312 euros en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi en raison de l’édiction de l’arrêté du 22 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il leur inflige une sanction disproportionnée ;
il méconnaît le principe du « non bis in idem » ;
il porte atteinte à leur droit à un recours effectif ;
son édiction engendre un préjudice financier qu’ils évaluent à 29 312 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2400126 du 9 janvier 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative temporaire des locaux commerciaux exploités par la société MAT pour une durée de sept jours, à compter du 9 janvier 2024. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 29 312 euros en réparation du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi en raison de l’édiction de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de l’Essonne. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet lui a donné délégation pour signer tous arrêtés, actes, décisions ressortissant de ses attributions, à l’exception des arrêtés de portée réglementaire, des arrêtés attributifs de subvention et des mémoires de proposition pour les deux ordres nationaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement (…) ».
Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 7 mars 2023, un contrôle a été réalisé dans les locaux du commerce de boucherie exploité par la société MAT, dont M. B… est le gérant. Il ressort du procès-verbal de contrôle établi le jour-même ainsi que des procès-verbaux d’audition de M. B… et de deux des salariés en position de travail dans les locaux le jour du contrôle, que le gérant a procédé à l’embauche de deux ressortissants de nationalité algérienne et d’un ressortissant de nationalité sénégalaise en situation irrégulière sur le territoire français. Si les requérants soutiennent que les trois salariés ont présenté des documents d’identité lors de leur embauche qui ont été de nature à induire M. B… en erreur sur leur situation administrative, il ressort toutefois des procès-verbaux d’audition que seules des photocopies de titres d’identité délivrés par deux Etats-membres de l’Union européenne –le Portugal et la Belgique – et un récépissé de demande de rendez-vous en préfecture pour la délivrance d’un titre de séjour ont été présentés. En présence de documents émanant de deux Etats membres de l’Union européenne, M. B… n’avait pas à s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence de titres autorisant ses salariés étrangers à exercer une activité salariée en France. Toutefois, l’un des salariés a déclaré, lors de son audition par les services de police, lui avoir présenté son passeport algérien ainsi qu’une copie des documents portugais en sa possession et lui avoir indiqué demeurer en attente d’autres documents des autorités portugaises, dans la mesure où il essayait de se « faire régulariser au Portugal » et que le gérant lui avait promis la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée dès l’obtention de « ses papiers » sur le territoire national, et l’autre salarié auditionné ne lui a présenté qu’une photocopie d’un prétendu titre d’identité belge, sans que M. B… ne cherche, à tout le moins, à voir le document original. Par ailleurs, il est constant que le troisième salarié, de nationalité sénégalaise, n’a présenté qu’un récépissé de demande de rendez-vous en préfecture pour la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, M. B… ne peut utilement soutenir que les recrutements ont été réalisées par l’expert-comptable en charge de la gestion comptable de son entreprise et de la rédaction des documents liés à l’embauche des salariés. Au demeurant, il ressort des procès-verbaux d’audition qu’il s’est chargé lui-même des recrutements. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme s’étant assuré de ce que les trois salariés qu’il employait disposaient de documents d’identité de nature à en justifier.
D’autre part, eu égard aux conditions d’embauche des trois salariés en situation irrégulière rappelées au point précédent, qui composaient la totalité des effectifs salariés de l’entreprise, et aux circonstances, d’une part, que deux de ces salariés travaillaient dans l’établissement depuis, respectivement, le 1er octobre et le 2 novembre 2022 et, d’autre part, que la durée de la fermeture administrative d’un établissement prononcée en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail peut aller jusqu’à trois mois, le préfet n’a pas infligé une sanction disproportionnée en prononçant la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de seulement sept jours, et ce, quand bien même les requérants établissent que deux des trois salariés bénéficiaient de contrats de travail et de fiches de paie, étaient inscrits au registre unique du personnel, avaient fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche auprès de l’URSSAF, dont les cotisations avaient également été réglées par la société MAT. Par ailleurs, si les requérants invoquent des difficultés financières liées à la sanction de fermeture administrative, ils n’en justifient pas par l’unique production du bilan comptable de l’année 2022 et alors que la fermeture est limitée à une durée de sept jours.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait s’agissant du nombre de salariés en situation irrégulière embauchés par M. B…, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la contribution spéciale instituée par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail aurait été mise à la charge de la société MAT par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe « non bis in idem ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « (…) Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 août 2023, le préfet de l’Essonne a informé M. B… des suites qu’il entendait donner au contrôle du 7 mars 2023, à savoir, une fermeture administrative d’une durée de sept jours. M. B… a fait valoir des observations écrites, par un courriel du 5 octobre 2023. Par un courrier du 24 octobre 2023, le préfet a confirmé sa volonté de prononcer la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept jours. Puis, par l’arrêté du 22 décembre 2023 en litige, notifié le 5 janvier 2024, le préfet a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept jours, du 9 au 16 janvier 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’édiction de cet arrêté est intervenue soudainement et que sa notification, à quatre jours de sa prise d’effet, l’a privé de son droit à l’exercice d’un recours effectif. D’ailleurs, il a introduit, le 6 janvier 2024, un référé-liberté, rejeté par le juge des référés par une ordonnance n° 2400126 du 9 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les requérants ne démontrant pas l’illégalité de l’arrêté attaqué, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’il constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, leurs conclusions indemnitaires, en tout état de cause irrecevables en l’absence de réclamation préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MAT et de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MAT et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MAT, à M. D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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