Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 5 septembre 2025, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante moldave née le 6 juillet 1982, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Si la requérante soutient être mère d’un enfant mineur scolarisé à Nice, avoir travaillé dès son entrée sur le territoire français pendant deux ans et un mois et désormais être entrepreneuse indépendante, ces circonstances et les pièces qu’elle verse au dossier au soutien de ses allégations ne sauraient suffire, notamment compte tenu du caractère récent de l’ensemble des pièces produites, à caractériser une intégration qui soit suffisamment intense, ancienne et stable pour démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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