Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2301239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2024, la SCI Nous, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle a été rejetée sa demande de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Castres-Gironde, ainsi que le rejet de ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Castres-Gironde d’engager, sans délai et sous astreinte, une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castres-Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 octobre 2022 a été prise par un agent qui ne disposait pas de délégation pour ce faire ;
- la décision du 10 octobre 2022 n’est pas signée et ne comporte pas la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 10 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
- alors que, en réponse à ses observations lors de l’enquête publique, le conseil municipal a décidé de déplacer vers le nord la limite entre les zones UB et Ng, cela n’a pas été reporté sur le plan de zonage approuvé ;
- il existe deux documents graphiques contradictoires concernant le zonage de sa parcelle ;
- la commune était tenue de procéder à une modification simplifiée du plan local d’urbanisme en application du 3° de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme afin de corriger l’erreur matérielle entachant le classement de sa parcelle sur le document graphique ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la limite de la zone Ng sur le document graphique du plan local d’urbanisme ne correspond ni à la zone Natura 2000 Réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats, ni à la zone inondable du plan de prévention du risque inondation ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Castres-Gironde, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Nous une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courriel du 10 octobre 2022 dont les requérants demandent l’annulation est dépourvu de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, la requête est dirigée contre une décision purement confirmative ;
- enfin, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me R. Ducourau, représentant la SCI Nous, et de Me Eizaga, représentant la commune de Castres-Gironde.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Nous, a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2016, la SCI Nous s’est vue délivrer par le maire de Castres-Gironde un permis de construire pour la réalisation d’une maison sur une parcelle cadastrée, au gré de divisions parcellaires successives, A 2002, A 2318 et désormais A 2623, classée, pour partie en zone UB et pour partie en zone Ng du plan local d’urbanisme tel qu’approuvé en 2013. Le 7 novembre 2022, la maire de Castres-Gironde a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Nous, estimant que la maison avait été construite pour partie en zone Ng. Arguant d’une erreur matérielle entachant le document graphique du plan local d’urbanisme, les représentants de la SCI Nous ont régulièrement sollicité une modification simplifiée du document d’urbanisme. Par courriel du 10 octobre 2022, le service d’urbanisme de la commune les a informés que leur demande était refusée. La SCI a alors formé un « recours gracieux » auprès du service d’urbanisme et un « recours hiérarchique » auprès de la maire qui ont tous les deux été rejetés par cette autorité le 10 janvier 2023. La société requérante demande l’annulation du courriel du 10 octobre 2022 ainsi que du rejet de ses recours administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les représentants de la SCI Nous ont, à plusieurs reprises, au cours de réunions en mairie, demandé oralement la modification du zonage de la parcelle en litige. En dernier lieu, ils ont réitéré oralement leur demande de modification simplifiée du plan local d’urbanisme lors d’une réunion qui s’est tenue en mairie le 3 octobre 2022. Par courriel du 10 octobre 2022, le service d’urbanisme de la commune les a informés du rejet de leur demande. Si la société requérante sollicite l’annulation de ce courriel, il ne s’agit que d’un courrier d’information révélant la décision non écrite du maire de la commune de rejeter leur demande de modification simplifiée du document d’urbanisme. Les conclusions en annulation présentées par la société requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision, ainsi que les moyens correspondants.
3. D’une part, dès lors que la décision attaquée a été prise par la maire, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, si les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de ce code comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’une décision qui n’avait pas à prendre une forme écrite méconnaît ces dispositions.
5. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n’impose que les décisions rejetant une demande de modification d’un document d’urbanisme soit motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort du tableau annexé au rapport d’enquête publique par lequel le commissaire enquêteur a synthétisé les observations recueillies, ainsi que ses avis et les réponses apportées par la commune à chacune d’entre elles, que la SCI Nous a demandé, en 2013 lors de l’enquête, « l’extension de la zone UB sur la parcelle A 2002 (…) jusqu’à la limite de la zone inondable, soit environ 40 mètres vers le nord ». Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur cette demande. Ce même tableau mentionne que la commune a donné une « réponse positive » concernant l’intégration en zone UB de « la partie sud » de la parcelle A 2002.
7. D’une part, au moment d’approuver le plan local d’urbanisme, la commune n’était liée ni par l’avis du commissaire enquêteur, ni par les réponses qu’elle a apportées aux observations formulées par le public au cours de l’enquête publique.
8. D’autre part, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune aurait entendu faire coïncider la limite entre la zone UB et la zone Ng avec la zone inondable. Si le tableau du commissaire enquêteur indique une « réponse positive » de la commune concernant l’intégration de la « partie sud des parcelles » de la société requérante dans la zone UB, dans la colonne intitulée par le commissaire enquêteur « décision du conseil municipal », l’imprécision de ses termes ne permet pas de considérer que la commune aurait entendu donner entièrement satisfaction à la société requérante. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la SCI Nous a obtenu partiellement gain de cause lors de l’approbation du plan local d’urbanisme en 2013, la limite entre la zone UB et la zone Ng ayant été déplacée vers le nord. Il ne ressort non plus ni de cette mention, ni du « nota bene » concernant la demande de l’Etat relative au report de la trame du plan de prévention du risque inondation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la commune aurait admis l’existence d’une erreur matérielle concernant le classement de la parcelle de la société requérante. En outre, aucun texte ni aucun principe n’imposait de faire coïncider la limite de la zone urbaine avec la zone inondable.
9. Il ressort en revanche du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que le classement en zone Ng, qui correspond à l’ancienne zone NDa du plan d’occupation des sols, a pour objet de protéger les zones humides, non seulement de la rivière du Gât-Mort, mais également de la Garonne. Or, la société requérante ne conteste pas que sa parcelle se situe à proximité du fleuve. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle en litige ne serait pas incluse dans la zone Natura 2000 du Gât-Mort, le classement d’une partie de cette parcelle en zone Ng n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, si la société requérante se prévaut d’un plan de zonage dont se serviraient les services de la Communauté de communes de Montesquieu, à laquelle appartient Castres-Gironde, pour instruire les demandes d’autorisations d’urbanisme, ce document mentionne qu’il n’a qu’une portée indicative.
11. Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle de la société requérante n’est entaché d’aucune erreur matérielle imposant à la commune de procéder à une modification simplifiée de son plan local d’urbanisme. Dès lors, en rejetant une telle demande, la maire de la commune de Castres-Gironde n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Nous n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres-Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Nous au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Nous une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castres-Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Nous est rejetée.
Article 2 : La SCI Nous versera à la commune de Castres-Gironde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nous et à la commune de Castres-Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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