Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 2025 et 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mongis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2404844 du 19 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B… ;
l’ordonnance n° 2405195 du 6 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures ;
l’ordonnance n° 2502952 du 26 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article de L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite du 12 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994 à N’Djamena (Tchad), est entré en France le 4 octobre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant ». Ayant bénéficié de titres de séjour portant la mention « Étudiant » depuis 2014 selon ses déclarations, il s’est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la même mention valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023 dont il a sollicité le 6 novembre 2023 le renouvellement auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il s’est vu notifier par arrêté du 24 janvier 2024 du préfet d’Indre-et-Loire une obligation de quitter le territoire français. Le préfet lui a cependant, postérieurement, délivré le 31 janvier 2024 une attestation de décision favorable au séjour valable jusqu’au 8 novembre 2024 valant abrogation de la précédente mesure d’éloignement. M. B… a déposé le 28 août 2024 une demande tendant à ce qu’un titre physique lui soit délivré en application de l’attestation favorable du 31 janvier 2024. Par un courrier notifié le 14 octobre 2024, M. B… a demandé sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant expirant le 8 novembre 2024, à laquelle il n’a pas été répondue, avant de la compléter le 12 novembre 2024 et de solliciter la délivrance d’un récépissé. Par l’ordonnance susvisée du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui en délivrer un. En exécution de cette ordonnance, un récépissé valable du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025 lui a été délivré. Par une ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 14 février 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant le 14 octobre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 14 février 2025 dont le requérant justifie avoir sollicité la communication des motifs par courrier de son conseil du 19 février 2025 et dont la préfecture a accusé réception le lendemain. Aucune réponse n’ayant été apportée par le préfet d’Indre-et-Loire dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 14 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du seul motif qui fonde l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu de d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mongis de la somme demandée de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicitée née le 14 février 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Mongis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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