Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2304002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304002 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Amiens lui a notifié un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 621,06 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2022, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle cette même autorité l’a mise en demeure de rembourser cette somme, ainsi que la décision par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé d’effacer sa dette ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, France Travail indique qu’à la suite de la régularisation de sa situation, Mme B n’est plus redevable envers France Travail des sommes mentionnées sur la contrainte contestée.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Homehr, indique maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la régularisation du dossier de Mme B, celle-ci n’est plus redevable envers France Travail des sommes mentionnées sur la contrainte contestée. Si la requérante affirme que France Travail aurait déjà prélevé et/ou décompté une partie des sommes litigieuses sur ses droits, elle n’apporte aucun élément en vue d’étayer ses dires. Par suite, la présente requête doit être regardée comme devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : France Travail versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur régional de France Travail Hauts-de-France et au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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