Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. D B, représenté par Me Flaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas abandonné sa formation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre ;
— la décision est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Flaux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 février 1996, est entré en France le 18 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 10 octobre 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2024 et par les décisions attaquées, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment visent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise le parcours universitaire du requérant ainsi que sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit à l’institut universitaire de technologie de Roanne pour l’année universitaire 2017/2018 en troisième année de licence. Il est inscrit pour l’année universitaire 2020/2021 à l’école Grandjean en « Management et stratégie d’entreprise ». Il est inscrit à une licence en alternance de « logistique et pilotage des flux » au Conservatoire national des arts et métiers pour l’année universitaire 2023/2024. Il est inscrit pour l’année universitaire 2024/2025 en baccalauréat professionnel « conducteur de ligne de production alimentaire ». Alors que le requérant n’a validé aucune année d’étude depuis son entrée en France, en dépit de la circonstance qu’il dispose de liens en France, qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles, qu’il fait état de la situation sanitaire liée au Covid-19 et de problèmes de santé, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’absence de sérieux des études poursuivies, la préfète, alors que le requérant a seulement demandé le renouvellement de son titre étudiant, a méconnu les dispositions précitées et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle pour prononcer la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Pour les motifs exposés au point 5 alors que le requérant réside depuis son entrée en France sous couvert de titres « étudiant » et en dépit de la circonstance qu’il aurait noué des liens amicaux en France et qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En septième lieu, eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés entachent d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Commission ·
- Santé ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Garde ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Bien fondé ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Développement durable ·
- Légalité ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Education
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Horaire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Protection ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Madagascar ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Pôle emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Accès
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.