Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2204563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par M. C…, expert-comptable, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié le virement de 400.000 € réalisé à son profit le 6 avril 2017 par la société HLG Investissement de revenus distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, dès lors que cette somme constitue un acompte au sens du a de l’article 111 de ce même code ; la somme de 400.000 € ayant été remboursée, les impositions litigieuses ne sont plus dues ;
- les sommes de 13.215 € en 2016 et de 3.260 € en 2017 ne constituent pas des revenus distribués au sens du 2° de l’article 109-1 de ce code, mais des avances au sens du a) de l’article 111 de ce code ; dès lors qu’elle a procédé à leur remboursement, les impositions litigeuses ne sont plus dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si le tribunal devait ne pas confirmer l’imposition des revenus distribués provenant des sommes encaissées en espèce sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il sollicite une substitution de base légale tendant à fonder l’imposition de cette somme sur le fondement des dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est l’associée unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HLG Investissements qui exerce une activité de marchand de biens. A la suite de la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l’objet, Mme A… a également fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017. A l’issue de cette procédure, l’administration fiscale a mis à la charge de Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces années à raison notamment de revenus distribués par la société HLG Investissements, assorties d’intérêts de retard, de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré. Par la présente requête, Mme A…, demande la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence. Les sommes mises à disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, pour l’application du 2° du 1 de l’article 109 précité, doivent seules être regardées comme « prélevées sur les bénéfices », au sens de ce 2°, les sommes ou valeurs réparties entre les associés, actionnaires ou porteurs de parts en vertu d’une décision régulière des organes compétents de la société. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) »
En l’espèce, il est constant que Mme A… a perçu, d’une part, le 6 avril 2017 sur son compte bancaire personnel une somme de 400.000 € et, d’autre part, sur son compte courant d’associé les sommes de 13.215 € en 2016 et 3.260 € en 2017 en provenance de la société HGL Investissements dont elle est l’associée unique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’attribution, de ces sommes ne découle pas d’une décision régulière des organes compétents de la société HGL Investissements. Par suite, ces sommes pouvaient régulièrement être imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne la somme de 400.000 €, Mme A… soutient qu’elle relève du champ d’application du a de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’elle correspond à un acompte versé par la société HGL Investissements sur le prix d’acquisition d’un bien immobilier dont elle devait devenir propriétaire et que cette somme lui a été intégralement remboursée par deux virements des 10 et 11 mars 2021, la vente n’étant finalement pas intervenue à son profit. L’administration fiscale a considéré que la qualification d’acompte n’était pas fondée au motif notamment que le compromis de vente ne comportait pas toutes les mentions obligatoires, qu’en dépit de l’absence de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 20 septembre 2017, la somme n’a pas été restituée à cette date butoir, et que le compromis n’a pas été enregistré. Si la production des ordres de virement permet d’attester du remboursement de cette somme, Mme A… ne fournit aucun élément de preuve de nature à contester utilement la position de l’administration.
Par ailleurs, à supposer même que cette somme puisse être regardée comme un acompte mentionné au a. de l’article 111 du code général des impôts, le remboursement par l’associée des sommes regardées comme distribuées en application de cet article, postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la société a consenti des acomptes, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assises sur la distribution. Il a pour seul effet d’autoriser le contribuable, postérieurement au paiement effectif des impôts, à en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 49 bis à 49 sexies de l’annexe III au code général des impôts. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée, en tout de cause, à s’en prévaloir.
En ce qui concerne les sommes de 13.215 € et de 3.260 € qu’elle a respectivement perçue en 2016 et 2017, la requérante soutient qu’elles constituent des avances au sens du a de l’article 111 du code général des impôts correspondant aux dépenses qu’elle engageait pour le compte de la société HGL Investissements. Toutefois, et alors qu’elle n’a pas présenté d’observations concernant ce chef de rehaussement, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce qu’ayant procédé à leur remboursement, les cotisations supplémentaires d’impôt assises sur ces revenus ne sont plus fondées est inopérant dès lors qu’à supposer même que ces sommes puisse être regardées comme un acompte mentionné au a. de l’article 111 du code général des impôts, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assises sur la distribution et a pour seul effet d’autoriser le contribuable, postérieurement au paiement effectif des impôts, à en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 49 bis à 49 sexies de l’annexe III au code général des impôts.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée à titre subsidiaire par l’administration fiscale, que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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