Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2012845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. A C B, représenté par Me Surjous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à 2 ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ;
— la décision préfectorale est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en se fondant uniquement sur l’existence d’une sanction pénale prononcée à son encontre, qui lui avait déjà été opposée dans une première décision d’ajournement, l’administration a commis une erreur de droit ;
— l’ajournement litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision s’y étant substituée ;
— les moyens invoqués par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais né le 23 octobre 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 30 juin 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 24 novembre 2021. M. C B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions, la décision expresse du 24 novembre 2021 s’étant substituée à la décision implicite née du silence de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Hauts de Seine :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C B s’est substituée à la décision préfectorale du 30 juin 2020. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et la requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 24 novembre 2021. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale du 30 juin 2020 et du défaut d’examen doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources stables.
5. En se bornant à soutenir que les faits qui lui ont été reprochés dans la décision préfectorale du 30 juin 2020 sont anciens, présentent un caractère isolé et lui ont déjà été opposés lors d’une première demande de naturalisation, M. C B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, cité au point 4. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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